L’article 4 de la loi 2000-230 du 13 mars 2000 définit la signature électronique en ces termes : « Lorsqu’elle [la signature] est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». A ce niveau le procédé de signature électronique n’est pas présumé fiable mais l’écrit signé ainsi sous forme électronique ne pourra être refusé en justice au titre de preuve dès lors que le procédé permet d’identifier le signataire et de garantir le lien avec l’acte signé. En cas de contestation, il est nécessaire de prouver la fiabilité du procédé de signature utilisé.
Source : Signature électronique- point de situation. Memento version 0.94 25.08.04 page 6; document édité par le bureau de la DCNSSI